J.O. Numéro 159 du 11 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10706
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Arrêté du 15 juin 1998 relatif à un système automatisé de lecture de plaques minéralogiques destiné aux contrôles douaniers dans la liaison fixe transmanche
NOR : ECOD9840010A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité franco-britannique de Cantorbéry du 12 février 1986 ;
Vu le protocole de Sangatte du 25 novembre 1991, publié par décret du 24 septembre 1993, et les textes pris pour son application ;
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu les articles 2 ter, 38-4, 60, 215 et 215 bis du code des douanes ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 3 mars 1998 portant le numéro 98-014,
Arrête :
Art. 1er. - La direction régionale des douanes de Dunkerque est autorisée à mettre en oeuvre, sur le site d'accès à la liaison fixe transmanche, à Coquelles (Pas-de-Calais), un traitement automatisé d'informations nominatives comportant un système de lecture automatique des plaques minéralogiques relié à un fichier des signalements de véhicules susceptibles d'être contrôlés, dénommé « fichier de référence ».
Ce traitement a pour finalité l'aide à l'exécution des contrôles douaniers dévolus à la direction générale des douanes et droits indirects, et concernant la lutte contre les trafics d'armes, d'explosifs et de stupéfiants, visés par le traité franco-britannique de Cantorbéry du 12 février 1986 dans son article 4.
Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
1. Informations concernant les flux de véhicules :
- numéro d'immatriculation obtenu par numérisation de l'image avant du véhicule centrée sur la plaque minéralogique ;
- image numérisée de l'avant du véhicule centrée sur la plaque minéralogique ;
- date et heure de lecture de la plaque ;
- information codée sur l'indice de qualité de la lecture de la plaque ;
2. Informations relatives au fichier de référence :
- numéro d'immatriculation ;
- nationalité ;
- type et marque ;
- couleur ;
- tôlé, bâché, autre ;
- frigorifique ;
- chargement ;
- caractéristiques complémentaires du véhicule ;
- nom et adresse du propriétaire ou du chauffeur.
Art. 3. - Les informations indirectement nominatives relatives à l'ensemble des véhicules empruntant le tunnel sous la Manche (numéro de plaque minéralogique, date et heure de passage) peuvent être conservées pendant une durée de trois mois sur support informatique ou sur support papier.
La présente disposition est applicable, à titre expérimental, pendant une durée d'un an à compter de la publication de l'acte réglementaire. Un bilan d'exploitation de ces informations devra être adressé à la CNIL avant l'expiration de ce délai.
Art. 4. - Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dûment habilités sont destinataires pour les informations relevant des deux catégories listées à l'article 2.
Les agents des services des douanes britanniques sont destinataires des informations du fichier des flux de circulation, sous réserve de les utiliser selon les mêmes règles que celles définies par la douane française pour ce qui concerne la finalité du traitement et la durée de conservation des informations.
Art. 5. - Le droit d'accès s'exerce, en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès de la direction régionale des douanes de Dunkerque, 2, rue de Paris, 59386 Dunkerque, pour les informations relatives aux flux des véhicules.
Le droit d'accès s'exerce, en application de l'article 39 de ladite loi, auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés pour les informations enregistrées dans le fichier de référence.
Les personnes sont informées, au niveau des postes de péage, de la collecte d'informations les concernant conformément à l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Art. 6. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.
Art. 7. - L'arrêté du 20 avril 1995 relatif au dispositif expérimental est abrogé.
Art. 8. - Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel